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Comment enclencher une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

La loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, loi du 5 juillet 2011, encadre le régime des soins psychiatriques. Ce petit guide s’adresse à nos interlocuteurs et en premier lieu aux médecins généralistes, aux médecins des services d’urgence et aux médecins coordonnateurs des établissements médico-sociaux.

Les « soins psychiatriques sans consentement » sont prononcés selon deux modalités médico-légales (voir détail plus loin):

  • les « Soins sur Décision du Directeur de l’Etablissement » (SDDE) qui peuvent s’enclencher :
    soit à la demande d’un tiers
    soit en cas d’urgence
    soit en cas de péril imminent
  • les « Soins sur Décision du Représentant de l’Etat » (SDRE)

 

Le mode de prise en charge et le suivi des patients en « soins psychiatriques sans consentement », quelque soit l’une des modalités ci-dessous, peuvent être définis et organisés sous 2 formes :

  • en hospitalisation complète
  • en soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement psychiatrique habilité.

Le dernier point prévoit, l’élaboration par le médecin psychiatre de l’établissement d’un programme de soins. Ce programme définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité que le patient devra respecter.

 

A NOTER :

Toute admission en soins psychiatriques sans consentement, quelles que soient les modalités médico-légales (Tiers ou représentant de l’Etat) débute par une hospitalisation complète d’une durée de 72h appelée période d’observation et de soins initiales. Durant cette période, et dans les 24h suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.

L’intervention du Juge des Liberté et de la Détention (JLD) :

Le JLD intervient systématiquement :

  • avant le 12ème jour suivant l’admission et ensuite tous les 6 mois si le patient est toujours en hospitalisation complète,
  • ou à la demande du patient.

Le juge est saisi systématiquement, pour chaque patient en hospitalisation complète concerné, soit par le Directeur de l’établissement d’accueil ou par le représentant de l’Etat dans le département selon les modalités médico-légales des soins.

L’examen de la situation du patient porte sur l’ensemble de la procédure d’admission, les différents certificats médicaux produits tels que prévus à chaque étape de la prise en charge prévus par la loi.

Il se déroule sous la forme d’une audience publique, le patient se faisant assister systématiquement par un avocat.

 

Les principaux éléments relatifs aux modalités médico-légales d’admission d’un patient « en soins psychiatriques sans consentement »

A. Admissions en Soins psychiatriques sur Décision du Directeur de l’Etablissement (SDDE)

Soins à la Demande d’un Tiers (SDT)

« Art. L. 3212-1-1° du Code de la Santé Publique »

I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement d’accueil que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

« 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ».

II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : « 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci »
(Voir modèle « demande d’un tiers »).

« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours , attestant que les conditions prévues au I. ci-dessus sont réunies ».

« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins »

(voir modèle « certificat à la demande d’un tiers »).

Soins en cas de Péril Imminent (SPI)

« Art. L. 3212-1-2° du Code de la Santé Publique » : lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues ci-dessus et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical datant de moins de 15 jours, ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; Il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade »
(voir modèle « certificat en cas de péril imminent »)

Dans ce cas de péril imminent, la demande d’admission doit être accompagnée par les éléments objectifs attestant que la recherche d’un tiers a été effectuée sans succès.

(voir modèle « attestation de vaine recherche »)

« Art. L. 3212-2 du Code de la Santé Publique » : Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de ces dispositions, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément aux conditions encadrant la position du tiers et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. » ;

Soins à la Demande d’un Tiers en cas d’Urgence (SDTU)

« Art. L. 3212-3 du Code de la Santé Publique » : lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. »

(voir modèle « certificat en cas d’urgence »);

Dans ses trois cas, avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application des dispositions ci-dessus, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité (Art L.3212-2 du Code de la Santé Publique)

Si la personne est admise à la demande d’un tiers, le directeur vérifie également que cette demande a été établie par une personne ayant qualité pour agir en ce sens , c’est-à-dire pouvant justifier de relations avec le malade antérieures à la demande de soins.

Si la demande est formulée pour un majeur protégé ou par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

CAS PARTICULIER DES PERSONNES ADMISES DANS LES SERVICES D’URGENCES

Le transfert du patient vers l’hôpital d’accueil est organisé dans les délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous 48 heures. La période d’observation et de soins initiale de 72 h mentionnée plus haut prend effet dès le début de la prise en charge aux services des urgences.

Des conventions devront être établies entre les établissements concernés pour organiser les transferts.

En cas de SDT ou de SDTU une brochure explicitant le rôle du tiers est remise à ce dernier

(voir modèle « brochure information tiers »)

B. Admissions en Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat (SDRE)

Deux possibilités sont prévues :

– « Le représentant de l’Etat dans le Département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques »

(voir modèle « certificat SDRE » ) ; Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement d’accueil qui assure la prise en charge de la personne malade.

– En cas de danger immédiat pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical (voir modèle « certificat SDRE » ) , le Maire arrête (voir modèle « arrêté municipal »), à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 h au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues au paragraphe ci-dessus.

Faute de décision du représentant de l’Etat, les mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48h.

La période d’observation et de soins initiale mentionnée plus haut prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires.

RECOMMANDATIONS

Au moment de l’orientation d’un patient pour une admission selon les modalités décrites ci-dessus, il est indispensable de transmettre les pièces suivantes :

  • Pour toutes les SDDE et SDRE :

    • le ou les certificats médicaux circonstanciés
    • les pièces justifiant de l’identité du patient
  • En cas de demande de soins formulée par un tiers SDT et SDTU joindre en plus :

    • les pièces justifiant l’identité du tiers
    • la « demande de tiers » dûment complétée et de façon manuscrite
  • En cas d’absence de tiers (Péril Imminent) joindre en plus:

 

Avant l’orientation du patient au sein de l’EPSM71, les documents devront être faxés aux numéros suivants :

 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h :

Gestion administrative des patients – Bureau des Entrées

Tels : 03.85.92.82.45. ou 03.85.92.82.46.

Fax : 03.85.92.82.47.

 

En dehors de ces horaires :

Accueil – Standard:

Tel : 03.85.92.82.00.

Fax : 03.85.92.94.34.

En l’absence de l’ensemble des pièces, ou en cas de non-conformité de celles-ci, l’accueil et l’admission ne pourront être réalisées tant que les éléments conformes ne seront pas en la possession du Directeur de l’EPSM71.

NUMEROS UTILES

U.A.C.H (Unité d’Accueil et de Coordination des Hospitalisations)

Tels : 03.85.92.84.28. ou 03.85.92.84.29.

 

Modèle de certificat pour une admission à la demande d’un tiers

Modèle de certificat pour une admission en cas d’urgence

Modèle de certificat pour une admission en cas de péril imminent

Modèle de certificat pour une admission en SDRE

Modèle d’arrêté municipal

Brochure d’information pour le tiers

Modèle d’attestation de vaine recherche

Où consulter ?